Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées aux ouvriers de l'Etat, mise à la charge de l'assuré et assise sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 5,15 p. 100, le taux global étant porté à 14,85 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006066029#art-5

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