Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, les taux des cotisations à la charge des assurés mentionnés aux 1° et 2° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé et assises sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988 sont respectivement fixés à 5,90 p. 100 et 5,65 p. 100, les taux globaux étant portés respectivement à 18,50 p. 100 et 17,20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066029#art-3