Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 713-16 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dudit code, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 2,65 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066029#art-8