Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié, le taux des cotisations personnelles dues à la caisse générale de prévoyance des marins est fixé, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, à 6,4 p. 100 du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle le marin est classé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066031#art-1