Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux des cotisations personnelles dues à la caisse de retraites des marins est fixé, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, à 10,90 p. 100 du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle est classé le marin.
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Prolegi/LEGITEXT000006066031#art-2