Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7 du code de la sécurité sociale, à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales les personnes non salariées exerçant la profession de : - concessionnaire ou exploitant de toilettes ou vestiaires ; - courtier en billets de loterie nationale et en bulletins de loto non titulaire d'un contrat de travail ; - porteur manutentionnaire non salarié (porteur aux halles ; porteur de gare et commissionnaire bagagiste ; commissionnaire auprès des salles de vente ; exploitant d'entreprise de transports de fonds). Sont également affiliées à cette même organisation les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques, assujetties à la taxe professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006066053#art-1