Art. 2
En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de demande d'aide exceptionnelle devront être déposés avant le 15 février 1987. Les producteurs de taurillons qui adhèrent à un groupement de producteurs reconnu par le ministère de l'agriculture, et qui de ce fait sont contraints de lui faire apport de la totalité de leur production, présenteront leur dossier par l'intermédiaire de leur groupement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066062#art-2