Art. 3

En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides dont les dossiers sont présentés à titre collectif par un groupement de producteurs seront versées au groupement pour le compte des éleveurs bénéficiaires. Les préfets arrêtent la liste des bénéficiaires pour lesquels une aide présentée à titre individuel peut être accordée, ainsi que le montant de l'aide attribuée à chacun d'eux.
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legi/LEGITEXT000006066062#art-3

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