Art. 3
En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides dont les dossiers sont présentés à titre collectif par un groupement de producteurs seront versées au groupement pour le compte des éleveurs bénéficiaires. Les préfets arrêtent la liste des bénéficiaires pour lesquels une aide présentée à titre individuel peut être accordée, ainsi que le montant de l'aide attribuée à chacun d'eux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066062#art-3