Titre TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.

Art. 13-11

En vigueur depuis le 11 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.
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legi/LEGITEXT000045350547#art-13-11

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