Titre TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
Art. 13-6
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le conseil médical, saisi en application de l'article 5 ou de l'article 13-5, a émis un avis défavorable, l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
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Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-13-6