Titre TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.

Art. 13-2

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année. L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000045350547#art-13-2

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