Titre TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
Art. 10
En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, conformément aux dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, le contrôle de ces conditions de santé est effectué, selon l'objet du contrôle, par des médecins agréés.
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Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-10