Titre TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE.

Art. 19

En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045350547#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil