Titre TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 20 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000045350547#art-22

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