Titre TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Art. 37-18
En vigueur depuis le 13 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par : 1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 précité ; 2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ; 3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-37-18