Titre TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES COMITES MEDICAUX.
Art. 6-2
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-6-2