Art. 2
En vigueur depuis le 16 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 1987, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 155,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 91,70 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées. L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part. Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1987, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066171#art-2