Art. 3
En vigueur depuis le 16 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 1987, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,06 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,23 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006066171#art-3