Art. 4
En vigueur depuis le 16 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article : De 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1987 ; De 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles. En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures de greffes-boutures mises en oeuvre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066171#art-4