Art. 4

En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent faire l'objet des délégations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus les actes concernant les fonctionnaires désignés ci-après : - ingénieurs des télécommunications ; - chefs de service régionaux ; - chefs de service départementaux ; - directeurs régionaux ; - directeurs départementaux. Peuvent toutefois être délégués les pouvoirs de décision en matière d'avancement d'échelon, d'octroi des congés de toute nature et d'exercice d'un travail à temps partiel concernant les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et les fonctionnaires du corps des ingénieurs des télécommunications, à l'exception des ingénieurs généraux.
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legi/LEGITEXT000006066181#art-4

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