Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme liqueurs similaires à l'absinthe, au sens de la loi du 16 mars 1915 susvisée, de l'article 347 du code général des impôts et de l'article L. 3322-4 du code de la santé publique, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia présentant une quantité de thuyone supérieure à 35 mg / kg.
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Prolegi/LEGITEXT000006066295#art-1