Sect. Dispositions générales
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sauf dans les cas prévus à l'article 7, les travailleurs doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement. II. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.
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Prolegi/LEGITEXT000006066314#art-29