Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS›Sect. Section 1 : Corps des infirmiers.
Art. 3
En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000006066325#art-3