Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS›Sect. Section 2 : Corps des infirmiers de salle d'opération.
Art. 8
En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades : 1° Une classe normale comportant huit échelons ; 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066325#art-8