Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS›Sect. Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices

Art. 8

En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades : 1° Une classe normale comportant huit échelons ; 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
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legi/LEGITEXT000006066325#art-8-1

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