Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS›Sect. Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices

Art. 9

En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Classe supérieure 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Classe normale 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an
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legi/LEGITEXT000006066325#art-9-1

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