Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "vinaigre" est réservée au produit obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation, alcoolique et acétique, de denrées et boissons d'origine agricole ou de leurs dilutions aqueuses.
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Prolegi/LEGITEXT000006066378#art-1