Art. 2
En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vin, le cidre et le poiré mis en oeuvre pour la fabrication de vinaigres peuvent présenter de l'acidité volatile. La teneur en alcool résiduel des vinaigres, autres que le vinaigre de vin, est limitée à 0,5 p. 100 en volume. La teneur en alcool résiduel des vinaigres de vin est limitée à 1,5 p. 100 en volume. Pour les vinaigres issus de vins de liqueur ou de vins doux naturels, cette teneur peut atteindre 3 p. 100 en volume.
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Prolegi/LEGITEXT000006066378#art-2