Titre TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, DE PATERNITE, D'ACCUEIL D'UN ENFANT, D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE.

Art. 10

En vigueur depuis le 15 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé de naissance, à un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.
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legi/LEGITEXT000031840083#art-10-1

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