Titre TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitements ; 3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.
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legi/LEGITEXT000031840083#art-7-2

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