Titre TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2. Pendant deux mois après un an de services ; 3. Pendant trois mois après trois ans de services.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-9-2