Titre TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel peut bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions définies aux titres II, III et IV du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
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legi/LEGITEXT000031840083#art-21

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