Titre TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT.›Chapitre Chapitre Ier : Fin de contrat
Art. 39-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X. Toutefois, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de son précédent employeur, en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-39-1-1