Titre TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Licenciement
Art. 42-1
En vigueur depuis le 15 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-42-1-2