Titre TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE›Chapitre Chapitre II : Licenciement
Art. 44
En vigueur depuis le 15 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci : 1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ; 2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ; 3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; 4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ; 5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 13 ou au III de l'article 39-5 ; 6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions fixées à l'article 39-4.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-44-2