Titre TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET LICENCIEMENT.›Chapitre Chapitre II : Licenciement
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-49