Titre TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET LICENCIEMENT.›Chapitre Chapitre III : Rupture conventionnelle

Art. 49 bis

En vigueur depuis le 15 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
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legi/LEGITEXT000031840083#art-49-bis

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