Titre TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT.›Chapitre Chapitre III : Rupture conventionnelle
Art. 49 quinquies
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49 quater, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d'au moins un siège au comité social territorial de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, l'agent peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-49-quinquies-1