Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'assimilation à des grades existants des grades supprimés d'agent spécialisé des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est effectuée conformément aux tableaux de correspondance ci-après (tableaux non reproduits) :
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legi/LEGITEXT000006066451#art-2

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