Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.

Art. 6

En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent : 1° Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3). 2° Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter : a) Sur des notions fondamentales de droit public ; b) Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ; c) Sur les travaux publics et l'urbanisme ; d) Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale (durée : dix minutes ; coefficient 3).
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