Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
Art. 9
En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes : " a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : une heure ; coefficient 1) ; " L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec. " b) Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1). " Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. "
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Prolegi/LEGITEXT000006066471#art-9