Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE III : Organisation des concours.

Art. 14

En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 12 et 13 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
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legi/LEGITEXT000006066471#art-14

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