Chapitre CHAPITRE Ier : Nature et programme des épreuves des concours.
Art. 3-1
En vigueur depuis le 20 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission au titre des deux spécialités. " Les épreuves d'admission sont identiques pour les deux spécialités et comprennent deux épreuves orales obligatoires et une épreuve facultative. " Les deux épreuves orales obligatoires consistent, chacune, en une interrogation portant sur l'une des matières ci-après, au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription : " a) Droit public ; " b) Droit privé ; " c) Comptabilité. " Les programmes correspondant à chacune des matières sont définis en annexe. " Chaque interrogation dure environ quinze minutes avec une préparation de même durée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note obtenue est affectée du coefficient 2. " L'épreuve facultative consiste, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, en : " 1° Une épreuve de dactylographie, sténodactylographie ou sténotypie (durée : trente minutes ; coefficient 1) ; " 2° Une épreuve de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe (durée : une heure ; coefficient 1) ; " 3° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2). " Cette épreuve est notée de 0 à 20 et, seuls, les points excédant la note 10 s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves d'admission obligatoires. " ANNEXE A. - DROIT PUBLIC ET LÉGISLATION SOCIALE Droit public : notions sommaires sur l'organisation administrative des collectivités territoriales, leur organe délibérant, leur organe exécutif et leurs services. Législation sociale : notions sommaires sur les différentes formes d'aide sociale. B. - FINANCES PUBLIQUES Principes généraux de comptabilité administrative, séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Notions sommaires sur le budget d'une collectivité territoriale, exécution des dépenses et des recettes, comptes de fin d'exercice. Notions sommaires sur la constitution des régies de recettes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066475#art-3-1