Chapitre CHAPITRE II : Organisation des concours.
Art. 8
En vigueur depuis le 20 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
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Prolegi/LEGITEXT000006066475#art-8