Art. 4
En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret désigne un titulaire et deux suppléants. Les représentants desdites organisations sont, sur proposition de celles-ci, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006066496#art-4