Art. 7
En vigueur depuis le 25 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de concertation peut constituer en son sein des groupes d'étude spécialisés dont chacun désigne son président ainsi que le rapporteur chargé de rendre compte des travaux et conclusions du groupe devant l'assemblée plénière de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006066496#art-7