Art. 8
En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de concertation désigne un bureau qui, outre le président, comprend six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 1er (a et b) et trois par les organisations mentionnées à l'article 1er (c). Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 7 peuvent assister aux réunions du bureau avec voix consultative. Le bureau organise les travaux de la Commission nationale de concertation. Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c).
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Prolegi/LEGITEXT000006066496#art-8