Art. 3
En vigueur depuis le 2 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les tribunaux paritaires de baux ruraux énumérés à l'article 1er seront en mesure de fonctionner, il sera fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 18-1 du décret du 22 décembre 1958 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066518#art-3