Sect. REGLEMENT TYPE DES SYSTEMES FEDERAUX DE GARANTIE DES MUTUELLES (1) (1) Ce règlement type est également applicable aux unions de mutuelles.
Art. Annexe, article 4
En vigueur depuis le 21 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La commission spéciale instituée à l'article 3 a pour attributions administratives : a) D'enregistrer l'adhésion des mutuelles au système de garantie et d'élaborer la convention prévue à l'article 1er ; b) De préparer les orientations relatives au placement des fonds déposés au fonds d'intervention ; c) De procéder, en cas d'urgence, à des appels de fonds complémentaires, dans les conditions fixées à l'article 9 ; d) De proposer au conseil d'administration de la fédération, le cas échéant, la modification du montant de la contribution permanente des mutuelles adhérentes à l'alimentation du fonds d'intervention, ainsi que toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du système de garantie ; e) D'élaborer le rapport annuel d'activité et le compte de résultats du système de garantie à soumettre à l'assemblée générale de la fédération, ces documents faisant notamment ressortir l'affectation des résultats du système aux comptes de résultats et de bilan de la fédération. II. - La commission spéciale a pour attributions techniques : a) D'apprécier la situation financière des mutuelles adhérentes ; b) De fournir aux mutuelles adhérentes des avis et conseils en matière de gestion financière ; c) De décider et de mettre à exécution d'éventuelles enquêtes sur place ; d) D'arrêter, en accord avec les mutuelles concernées, les mesures de redressement de leur situation conditionnant la mise en jeu du fonds d'intervention ; e) De proposer, le cas échéant, la mise en jeu du fonds d'intervention, d'en fixer les modalités et de veiller au respect des dispositions contractuelles préalablement établies qui sont prévues à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000006073411#art-annexe-article-4