Titre TITRE III : CONGES DE MALADIE.
Art. 14
En vigueur depuis le 21 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006066564#art-14